Legislator Jurisprudence & Législation
2101145 Généré par l'IA

Association v. Community of Agglomeration (Water Service Dispute Jurisdiction)

Numéro de cause 2101145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought damages from a community of agglomeration due to an alleged breach of contract related to a public service, but the Administrative Tribunal of Guadeloupe dismissed the request based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Community of Agglomeration (Water Service Dispute Jurisdiction): The court reasoned that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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association commerciale compétence territoriale objet du litige contrat de prestation de services droit judiciaire eaux territoriales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Dlo Sé Lavi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the claim based on judicial incompetence in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to reject the request by order.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under judicial jurisdiction, justifying the administrative court's declaration of incompetence in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, l'association Dlo Sé Lavi ,demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté d'agglomération Grand sud caraïbe (CASGC) à verser à M. A et Babel Glandor Marie-Laure une indemnité pour les préjudices subis en raison d'une violation caractérisée d'un contrat les liant à la CASGC ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand sud caraïbe une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, produit par la CASGC, a été enregistré le 2 juin 2022 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'association Dlo Sé Lavi comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Dlo Sé Lavi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Dlo Sé Lavi et à la communauté d'agglomération Grand sud caraïbe.

Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-L. CORNEILLE