Association v. Water Utility: Jurisdiction over Water Service Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association representing individuals sought judicial review and damages against a public water utility regarding alleged issues with water distribution, quality, and contractual breaches, claiming the administrative rejection of their grievances. The court dismissed the request, reasoning that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users are considered private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Water Utility: Jurisdiction over Water Service Disputes: The court dismissed the request, reasoning that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users are considered private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application based on incompetence.
Cited as the basis for the President's authority to reject the application by ordinance.
This provision was cited in the initial demand (point 4) but was not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, l'association DLO SE LAVI, mandataire de M. D C et Mme B A, demande au tribunal :
1°) de déclarer leur demande recevable ;
2°) de rejeter la décision implicite de rejet de la Régie des Eaux de Trois-Rivières concernant les griefs subis par les mandants portant sur la distribution et la qualité de l'eau ainsi que la violation caractérisée du contrat qui lie les adhérant à cet établissement public ;
3°) de faire droit aux conclusions indemnitaires en réparation des préjudices subis par les mandants ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trois-Rivières, au bénéfice de chaque mandant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Aucun mémoire en défense n'a été produit par la commune de Trois-Rivières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'association DLO SE LAVI comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association DLO SE LAVI est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association DLO SE LAVI et à la commune de Trois-Rivières.
Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
N°2101144