Failure to Notify Administrative Appeal Renders Annulment Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a tacitly granted construction permit modification, arguing that the municipal decision implicitly rejecting their administrative appeal violated local urban planning regulations, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, as requested by the registry and required by the Urban Planning Code, that they had notified their administrative appeal to both the municipality and the permit holder. Consequently, the court rejected the main request as inadmissible under the provision allowing for the summary rejection of non-compliant filings and denied the claims for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Notify Administrative Appeal Renders Annulment Claim Inadmissible: Consequently, the court rejected the main request as inadmissible under the provision allowing for the summary rejection of non-compliant filings and denied the claims for costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the petition as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This provision established the obligation for the petitioner to notify the appeal, the breach of which led to the inadmissibility.
This provision was cited regarding the decision on costs; it supports the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10 février 2021, 26 février 2021, 23 novembre et 20 décembre 2022 et 26 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Peisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision n° 013055 18 00822 PC M01 portant permis de construire modificatif tacitement accordée à M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4.3, 7.3 et 13 du règlement UR 3 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Candon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de notification de la requête à la ville de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () "
3. Le requérant, par lettre du greffe en date du 26 février 2021, a été invité à justifier des formalités de notification de son recours gracieux et contentieux à la commune de Marseille et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Le requérant n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Marseille dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille verse au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le pétitionnaire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. D A et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.