Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and requested the issuance or re-examination of an application for a temporary residence permit for private and family life. The court noted that during the proceedings, the prefect had issued the petitioner a temporary residence permit valid from November 2021 to November 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that during the proceedings, the prefect had issued the petitioner a temporary residence permit valid from November 2021 to November 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the substantive requests (annulment and injunction) because they became moot.
The court rejected the remainder of the requests, which covers the financial claims not explicitly ruled upon in Article 3.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par
Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, en cours d'instance, délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,