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2101140 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Allocation

Numéro de cause 2101140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor to a company, also requesting the opposing party bear litigation costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew their request, leading the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the case concerning the annulment and the associated costs, specifically rejecting the respondent company's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions as there were no further issues requiring judgment besides the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Allocation: Subsequently, the petitioner formally withdrew their request, leading the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the case concerning the annulment and the associated costs, specifically rejecting the respondent company's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions as there were no further issues requiring judgment besides the withdrawal.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais magistrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule on the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision concerns the potential award of costs, which the court rejected in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 26 décembre 2021, M. A C, représentée par Me Boisseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la Sarl Prologir un permis de construire (PC 974415 21 A0091) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, la Sarl Prologir, représentée par Me Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, la commune de Saint-Paul déclare renoncer au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. B pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que la Sarl Prologir demandent à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Sarl Prologir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, la commune de Saint-Paul et la Sarl Prologir.

Fait à Saint-Denis, le 23 août 2022.

Le magistrat désigné,

R. B

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE