Implicit Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to postpone the start date for a twelve-month administrative deadline, tied to a prefectoral order, until the end of the declared public health emergency on December 31, 2021. However, after the administrative court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its request, and informed them that failure to confirm within one month would result in an implicit withdrawal, the applicant failed to provide the necessary confirmation by the deadline's expiration. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its appeal and formally recorded this implicit withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: However, after the administrative court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its request, and informed them that failure to confirm within one month would result in an implicit withdrawal, the applicant failed to provide the necessary confirmation by the deadline's expiration. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its appeal and formally recorded this implicit withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to acknowledge the withdrawal of the request.
This procedural rule provided the basis for considering the applicant as having withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2021, et un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois, représentée par Me Boubal, demande au tribunal que le point de départ du délai de douze mois prévu par l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 24 décembre 2020 ne commence à courir qu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire fixé au 31 décembre 2021 par la loi n°2021-160 du 15 février 2021 et de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois le 12 octobre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 12 octobre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Charbon de bois et dérivés traditionnels ariègeois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Fait Toulouse, le 22 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,