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2101136 Généré par l'IA

Municipality v. Fire Service Budget Contribution Annulment

Numéro de cause 2101136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a revenue notice for €213,701.73 representing its 2021 contribution to the departmental fire and rescue service budget; however, the court ruled that the initial claim for annulment was moot because a subsequent, definitive enforcement notice issued in August 2022, totaling €1,315,938.32 and including the disputed amount, implicitly withdrew the original 2021 notice, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request and to reject the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Fire Service Budget Contribution Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".

Mots-clés

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frais d'exécution créance de cotisation taxe des sapeurs-pompiers finances locales litige en matière de contributions publiques créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because they became moot (based on Art. R. 222-1 (3) of the CJR mentioned in the reasoning).

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request, which aligns with the provision allowing disposal of requests presenting only questions of costs (Art. R. 222-1 (5) of the CJR mentioned in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to grant the applicant's conclusions for costs based on this article, as stated in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la commune du Vigan, ayant pour avocat la SELAS Charrel et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 29 janvier 2021 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a mis à sa charge la somme de 213 701,73 euros au titre de la contribution communale au budget du SDIS pour l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Vigan, ayant pour avocat Me Bernardin, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et au rejet de toute demande du SDIS défendeur formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, un titre exécutoire du 29 août 2022, devenu définitif, a été émis à l'encontre de la commune du Vigan pour un montant total de 1 315 938,32 euros incluant le montant en litige de la contribution pour l'année 2021. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué du 29 janvier 2021 ayant été implicitement mais nécessairement retiré, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre du 29 janvier 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Vigan formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune du Vigan.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101136 de la commune du Vigan est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Vigan, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 3 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.