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2101134 Généré par l'IA

Supplementary Allowance Rejection Challenge Dismissed

Numéro de cause 2101134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for an annual supplementary allowance for the years 2019 and 2020, requesting payment and damages. The Administrative Tribunal ruled that the request was inadmissible because, according to the governing decree, the supplementary allowance is discretionary and its award, which can be set at 0% of the maximum amount based on professional commitment and manner of service, does not constitute an absolute right for the civil servant, and the petitioner failed to raise any argument alleging a manifestly erroneous assessment of their service. Consequently, the court dismissed the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative or unfounded legal grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Supplementary Allowance Rejection Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal ruled that the request was inadmissible because, according to the governing decree, the supplementary allowance is discretionary and its award, which can be set at 0% of the maximum amount based on professional commitment and manner of service, does not constitute an absolute right for the civil servant, and the petitioner failed to raise any argument alleging a manifestly erroneous assessment of their service. Consequently, the court dismissed the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative or unfounded legal grounds.

Mots-clés

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montant à libre disposition contrôle juridictionnel droit aux prestations complémentaires fonction publique réduction de l'augmentation ordinaire de traitement arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claimant's application as it contained inoperable grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request regarding the allocation of costs, but since the application was rejected, no costs were imposed under this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au versement du complément indemnitaire annuel au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le complément indemnitaire annuel à compter du 1er mai 2019 et, en tout état de cause, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 816 euros au titre du complément indemnitaire annuel dû pour les années 2019 et 2020, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a droit à l'attribution du complément indemnitaire annuel depuis le 1er mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ".

3. Si M. A se borne à soutenir qu'il a droit à l'attribution du complément indemnitaire annuel, il résulte toutefois des termes de l'article 4 du décret n°2014-513 précités que le montant du complément indemnitaire annuel peut être fixé à 0% d'un montant maximal par groupe de fonctions, de sorte que l'attribution du complément indemnitaire ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne soulève à l'appui de ses écritures aucun moyen tiré d'une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir, ne comprend qu'un moyen inopérant et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.