Opposition Members v. Mayor Regarding Municipal Newspaper Attacks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAElected opposition members sought a court order compelling the mayor to cease allegedly virulent attacks against them in the municipal newspaper and to publish their recourse, arguing the mayor violated their freedom of expression under local government code provisions through the publication's response to the opposition's statement. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requesters failed to seek the annulment of an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, instead merely asking for injunctive relief without proper procedural grounding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée; Opposition Members v. Mayor Regarding Municipal Newspaper Attacks: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requesters failed to seek the annulment of an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, instead merely asking for injunctive relief without proper procedural grounding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
The request was rejected based on the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 mars 2021, Mme F D et M. E B, demandent au tribunal d'ordonner au maire de ladite commune de mettre fin aux attaques virulentes dont fait l'objet l'opposition dans le journal municipal et de publier leur recours dans le prochain numéro quand le verdict sera rendu.
Ils soutiennent que, M. A C, Maire de la commune, aurait porté atteinte à la liberté d'expression, telle que garantie par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, des élus de l'opposition, dont ils font partie, dans le cadre de la publication du journal municipal, et notamment dans le numéro de janvier, février et mars 2021, au sein duquel le " Mot de la majorité " aurait répondu au " Mot de l'opposition " de manière virulente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Mme D et M. B, qui se bornent à demander au tribunal de mettre fin aux attaques virulentes dont fait l'objet l'opposition dans le journal municipal et de publier leur recours dans le prochain numéro quand le verdict sera rendu, ne formulent aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de considérer que la présente requête ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. E B et à la commune de La Lande de Fronsac.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210113