Legislator Jurisprudence & Législation
2101128 Généré par l'IA

Revenue Notice Annulment Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2101128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a revenue notice for €800 stemming from hospitalization, but after the court invited the individual, via a notice returned as "addressee unknown," to expressly confirm the continuation of their appeal under the Code of Administrative Justice, the failure to receive this confirmation resulted in the court ruling, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Revenue Notice Annulment Withdrawal Confirmation Failure: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation procédure pour soustraction fiscale décision de taxation annulation du jugement de faillite litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of Mr. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 200810952014100 émis le 26 décembre 2020 pour un montant de 800 euros à la suite de sa prise en charge au sein de l'hôpital Ambroise Paré du 31 octobre au 10 décembre 2020.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 3 juillet 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un courrier recommandé du 3 juillet 2024, dont le pli a été retourné le 11 juillet suivant au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir ses conclusions. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101128