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2101120 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Local Authority Non-Fiscal Debt Recovery

Numéro de cause 2101120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of an administrative seizure for the recovery of a temporary occupation fee for public domain, arguing the debt had been fully paid, including an amount not accounted for by the tax administration. The court ruled that the dispute concerned the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, and under the relevant fiscal and administrative procedure codes, such litigation regarding the obligation to pay or the amount of the debt falls under the jurisdiction of the enforcement judge, which is the judicial judge for non-fiscal claims of local authorities, leading the administrative tribunal to reject the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Local Authority Non-Fiscal Debt Recovery: The court ruled that the dispute concerned the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, and under the relevant fiscal and administrative procedure codes, such litigation regarding the obligation to pay or the amount of the debt falls under the jurisdiction of the enforcement judge, which is the judicial judge for non-fiscal claims of local authorities, leading the administrative tribunal to reject the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recouvrement de créances litige non administratif demande adressée à l'autorité émolument administratif dette publique collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the issuance of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A, représenté par Me Conquet-Merault, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 16 mars 2021 par la trésorerie de Sainte-Rose pour le recouvrement de la somme de 950,14 euros correspondant au paiement du solde d'une redevance d'occupation temporaire du domaine public ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'abandonner les poursuites engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a payé l'intégralité de la créance résultant de la convention d'occupation temporaire avant acquisition définitive pour l'achat d'un terrain sur la commune de Sainte-Rose. L'apport de 1 067,14 euros versé à la SENSAMAR n'a pas été pris en compte.

Une mise en demeure a été adressée au directeur régional des finances publiques le 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de M. A correspond à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol