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2101119 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Administrative Reclassification

Numéro de cause 2101119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from October 2020 concerning their reclassification by the national management center for hospital practitioners and management personnel, along with an order to compel reclassification. Following an invitation on January 4, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, the applicant failed to respond to the notification sent electronically, leading the court to deem them to have withdrawn all conclusions of their petition, resulting in an order recording this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Administrative Reclassification: Following an invitation on January 4, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, the applicant failed to respond to the notification sent electronically, leading the court to deem them to have withdrawn all conclusions of their petition, resulting in an order recording this administrative withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative notification de la décision profession administrative annulation du congé circulaire administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants formal acknowledgment of the applicant's deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative judge the power to issue an order to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.

Par un courrier du 4 janvier 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".

3. Par un courrier du 4 janvier 2023, adressé par le moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité par le greffe du tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à disposition du requérant le 4 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyen et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que M. A doit être réputé à la date de la présente ordonnance comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Auch.

Fait à Pau, le 10 mars 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,