Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of a mandatory prior administrative appeal concerning a lower-than-expected energy transition premium ("MaPrimeRénov"); however, the court issued an order concluding there was no longer a need to rule because, subsequent to the filing of the request, the ANAH had issued a decision on September 16, 2021, granting the petitioner the energy premium at the initially anticipated amount, thus rendering the original claims moot under the provisions allowing a magistrate to note that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the request had disappeared.
The decision to rule that there is no need to rule is based on the authority granted to the designated magistrate under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) suite à son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 janvier 2021 contre la décision lui attribuant la prime de transition énergétique "MaPrimeRénov " d'un montant inférieur au montant initialement prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit à la demande de M. B en lui attribuant la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov " du montant initialement prévu. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 202La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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