Company Property Tax Discharge Dismissed Due to Prior Adjudication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from property tax assessments for 2017 imposed by a Métropole, alleging the municipal rate-setting resolution was illegal. The court dismissed the request via an order, reasoning that the company belonged to an interest group for which a prior claim challenging the same taxes on the identical legal grounds had already been definitively rejected by an appellate administrative court, allowing the current request to be summarily rejected under the procedural rule permitting dismissal of identical, previously adjudicated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative; Company Property Tax Discharge Dismissed Due to Prior Adjudication: The court dismissed the request via an order, reasoning that the company belonged to an interest group for which a prior claim challenging the same taxes on the identical legal grounds had already been definitively rejected by an appellate administrative court, allowing the current request to be summarily rejected under the procedural rule permitting dismissal of identical, previously adjudicated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the individual request because it raises identical issues already settled in a final decision for the same interest group.
The text implicitly relies on this article, as the order cites Article R. 77-12-20, which itself refers to the mechanism established by R. 77-12-1 for rejection based on prior final rulings (though R. 77-12-1 is not explicitly listed in the operative part, R. 77-12-20 is the cited ground for rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la société L'Immobilière Groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Groupe Casino est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Immobilière Groupe Casino et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,