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2101116 Généré par l'IA

Telecommunications Company Withdraws Mobile Relay Station Challenge

Numéro de cause 2101116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A telecommunications company sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the installation of a mobile relay station and requested an injunction compelling the mayor to issue a non-opposition decision, but the company subsequently filed a motion to withdraw its entire application. The court granted the withdrawal, noting that the request was simple and uncontested, and therefore dismissed the opposing municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Telecommunications Company Withdraws Mobile Relay Station Challenge: The court granted the withdrawal, noting that the request was simple and uncontested, and therefore dismissed the opposing municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'opposition services de télécommunication permis pour antenne téléphonique cessation définitive des fonctions rayonnement non ionisant contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the conclusions of the municipality concerning the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 12 novembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arques s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062040 20 00095 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue Georges Brassens, ZAC des Frais fonds sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arques de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Arques la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune d'Arques, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme demandée par la commune d'Arques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Arques.

Fait à Lille, le 17 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,