Vexin-sur-Epte Catering Fee Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative payment order for school catering fees amounting to 126 euros issued by the municipality of Vexin-sur-Epte. The court, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their action within the one-month deadline provided after being duly notified via the electronic filing system of their continuing interest in the matter, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Vexin-sur-Epte Catering Fee Withdrawal Confirmation Failure: The court, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their action within the one-month deadline provided after being duly notified via the electronic filing system of their continuing interest in the matter, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to acknowledge the withdrawal of the claims in the application.
This provision empowers the President of the chamber to give notice of withdrawals by order.
This provision served as the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 126 euros émis le 11 février 2021 par la commune de Vexin-sur-Epte correspondant à des frais de restauration scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune de Vexin-sur-Epte conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 6 juillet 2022 sur l'application électronique Télérecours citoyens, à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent le 20 avril 2022 par l'application Télérecours citoyens, dont il est réputé avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du même code précité, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vexin sur Epte.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.