Legislator Jurisprudence & Législation
2101114 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality (Preemption Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 2101114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought judicial review to annul a municipality's decision to exercise its right of preemption over a parcel of land, and also requested payment of legal costs. The court issued an order noting that since the contested preemption decision had been withdrawn by the municipality, there was no longer any matter upon which to rule regarding the annulment request, and consequently, pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the municipality to pay the property company a sum of 2500 euros to cover its legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Municipality (Preemption Withdrawal and Costs): The court issued an order noting that since the contested preemption decision had been withdrawn by the municipality, there was no longer any matter upon which to rule regarding the annulment request, and consequently, pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the municipality to pay the property company a sum of 2500 euros to cover its legal expenses.

Mots-clés

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droit de rétractation contrôle juridictionnel droit à la propriété frais administratifs droit de préemption légal champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue the order, specifically to rule that there is no longer a need to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the municipality to pay a sum of money to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 21 mai, 5 et 15 septembre 2022, la SCI Macart, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle la commune de Cabourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AT n° 309 a été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabourg le paiement d'une somme de 2500 euros à la SCI Macart en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SCI Macart tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Cabourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AT n° 309.

Article 2 : La commune de Cabourg versera la somme de 2500 euros à SCI Macart en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Macart et à la commune de Cabourg.

Fait à Caen, le 17 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A LAPERSONNE