Dismissal of Annulment Claim Due to Missed Administrative Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision imposing a €30,000 special contribution, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal deadline had passed. The court reasoned that the official notice of the decision, dated September 1, 2020, was properly presented to the petitioner's address, and the fifteen-day period for collecting the registered mail expired on September 17, 2020; since the petition was not filed until April 20, 2021, it was presented outside the two-month statutory limit, and the sanitary emergency did not provide grounds for extending the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Claim Due to Missed Administrative Appeal Deadline: The court reasoned that the official notice of the decision, dated September 1, 2020, was properly presented to the petitioner's address, and the fifteen-day period for collecting the registered mail expired on September 17, 2020; since the petition was not filed until April 20, 2021, it was presented outside the two-month statutory limit, and the sanitary emergency did not provide grounds for extending the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the designated magistrate.
This article was cited in the claimant's request regarding costs, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 mai 2021 et 11 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli avec accusé de réception contenant la décision de l'OFII du 1er septembre 2020 a été présenté à l'adresse du domicile de Mme A, lieu du contrôle à l'origine de la décision attaquée. Mme A a été régulièrement avisée de la possibilité de retirer le pli auprès du bureau de poste distribution dans le délai de quinze jours, prévu par la réglementation postale, arrivé à son terme le 17 septembre 2020. Mme A n'a pas retiré le pli qui a été renvoyé à l'expéditeur. La notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Mayotte que le 20 avril 2021, sans qu'elle ne puisse utilement se prévaloir, d'une prorogation des délais échus pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Par suite, la requête de Mme A a été présentée tardivement et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101113