Legislator Jurisprudence & Législation
2101112 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Request Following Withdrawal

Numéro de cause 2101112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association and two individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality, also requesting costs from the municipality and the permit holder. The court determined that because the contested building permit had been definitively withdrawn by the issuing authority on September 12, 2022, the request for its annulment had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the primary request, and consequently rejecting the associated claims for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Request Following Withdrawal: The court determined that because the contested building permit had been definitively withdrawn by the issuing authority on September 12, 2022, the request for its annulment had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the primary request, and consequently rejecting the associated claims for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête autorité administrative interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, M. C D et M. B A représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 22 décembre 2020 par le maire de Val d'Isère à la SASU Le Christiania ;

2°) de condamner la commune de Val d'Isère et la SASU Le Christiania à leur verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Le permis de construire en litige a été retiré le 12 septembre 2022. Il résulte de ses mentions qu'il a été notifié et transmis en sous-préfecture le jour même. Ce retrait est ainsi devenu définitif. Dès lors, la requête tendant à son annulation a perdu son objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101112.

Article 2 :Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, à la commune de Val d'Isère et à la SASU Le Christiania.

Fait à Grenoble le 1er mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101112