Claimants' Withdrawal of Urban Plan Annulment Suit and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought the annulment of a municipal council's deliberation revising the local urban plan and the subsequent rejection of their administrative appeal, requesting associated legal costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, noted that the claimants failed to submit a required summary brief following an explicit invitation from the tribunal to confirm their claims by a fixed deadline, leading the court to deem them to have withdrawn their petition; consequently, the court formally recorded this withdrawal and ordered the claimants to pay the municipality a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal of Urban Plan Annulment Suit and Costs Award: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, noted that the claimants failed to submit a required summary brief following an explicit invitation from the tribunal to confirm their claims by a fixed deadline, leading the court to deem them to have withdrawn their petition; consequently, the court formally recorded this withdrawal and ordered the claimants to pay the municipality a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal of the proceedings initiated by the applicants.
The court orders the applicants to pay costs to the defendant under the cited article.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 30 septembre 2021, le 17 octobre 2021, le 16 décembre 2022 et le 15 février 2023, la société CSV et Mme A B, représentées par la SELARL Roche Bousquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de
la commune d'Ota a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 juillet 2021 du maire de cette commune de rejet leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ota la somme de 2 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2021, le 11 novembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 13 mai 2023, la commune d'Ota, représentée par Me Redon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la société CSV et de Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés.
- la décision par laquelle le président de la première chambre du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les mesures d'instruction prévues par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".
2. D'autre part, selon l'article R. 611-8-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
3. Par courrier mis leur disposition le 15 juin 2023 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, le tribunal a invité la société CSV et Mme B à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois et les a informées qu'à défaut de réception de cette confirmation, elles seraient réputées s'être désistées d'office de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
4. La SELARL Roche Bousquet, conseil de la société CSV et de Mme B, qui a accusé réception de ce courrier le 16 juin 2023, n'a pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti. Les requérantes doivent, dès lors, être regardées comme s'en étant désistées. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de société CSV et de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société CSV et de Mme B.
Article 2 : La société CSV et Mme B verseront à la commune d'Ota une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CSV, à Mme A B et à la commune d'Ota.
Fait à Bastia, le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI