Administrative Refusal of Residence Permit Annulment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit and requested an order for its issuance, along with the payment of legal costs, after the prefect subsequently issued a multi-year residence card. The court granted the request to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the annulment claims, as the matter was no longer in dispute, but rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal provisions, based on its authority to rule on matters where only cost allocation remains undecided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Refusal of Residence Permit Annulment and Cost Allocation: The court granted the request to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the annulment claims, as the matter was no longer in dispute, but rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal provisions, based on its authority to rule on matters where only cost allocation remains undecided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Cited in the rejected claims concerning the payment of legal costs.
Cited in the rejected claims concerning the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui
délivrer un titre de séjour le 30 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu.
Elle a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2022 au 29 février 2024.
Par un acte enregistré le 17 octobre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2101106 de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,