Withdrawal of Administrative Annulment Request for Syndicate Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an invoice from an intercommunal syndicate for meal and daycare fees from September 2020, but after the court inquired about the continued relevance of the request due to procedural delays, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the one-month deadline provided via the electronic filing system, leading the court to rule by order that the petitioner must be considered to have withdrawn the entirety of the request, as permitted by the Code of Administrative Justice for non-confirmation following such an invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Administrative Annulment Request for Syndicate Fees: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the discontinuance of the appeal.
This provision authorizes the President of the judging panel to acknowledge discontinuances by order.
This provision provided the legal basis for considering the appeal discontinued due to the failure to confirm maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 février 2021, 23 février 2021, 10 juillet 2021 et 15 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 25 janvier 2021 par lequel le syndicat intercommunal des deux Vallées (SIVU) lui réclame une somme de 99,40 euros correspondant à des frais de repas et garderie pour le mois de septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le syndicat intercommunal des deux Vallées conclut au non-lieu.
Par un courrier en date du 1er juin 2023, M. A a été informé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En dépit de la demande adressée au moyen de l'application Télérecours citoyen, et dont il a pris connaissance le 2 juin 2023 à 9h47 dans les conditions prévues ci-dessus, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat intercommunal des deux Vallées.
Fait à Lille, 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101104