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2101103 Généré par l'IA

Minister of Justice Name Change Authorization

Numéro de cause 2101103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of Justice's decision rejecting a request for a name change and an order compelling the Minister to propose authorization for the change, but the Tribunal Administratif de Paris determined there was no longer any need to rule on these core claims because a Prime Ministerial decree authorizing the name change was published on October 12, 2022, rendering the annulment and injunction requests moot pursuant to the administrative judge's authority to rule that there is no longer a matter to adjudicate, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Name Change Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice arrêté du Conseil d'État e-justice annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the request for costs, although the final order (Article 3) rejects the application of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Dechelette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle a été rejeté le recours gracieux du 23 juillet 2020 formé à l'encontre de la décision initiale ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au premier ministre d'autoriser son changement de nom, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, la première ministre a autorisé M. B à changer son nom en de Neufville. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A de Neufville et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.