Prefect of Vaucluse v. Mayor of Municipality (Building Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Vaucluse initiated an appeal seeking the annulment of a building permit issued by the Mayor of a municipality on October 2, 2020, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request in January 2023. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the appeal, and consequently rejected the municipality's request for the State to pay costs under Article L. 761-1 of the code, as the case no longer presented substantive issues for judgment beyond the administrative costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Vaucluse v. Mayor of Municipality (Building Permit Withdrawal): The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the appeal, and consequently rejected the municipality's request for the State to pay costs under Article L. 761-1 of the code, as the case no longer presented substantive issues for judgment beyond the administrative costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the main procedural action of the order by giving formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in Article 1.
Cited as the basis for rejecting the municipality's claim for reimbursement of costs in Article 2.
This article rejects the municipality's request for legal costs based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 avril 2021, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Carpentras, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de Vaucluse déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de la préfète de Vaucluse étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Carpentras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de Vaucluse.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Carpentras présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de Vaucluse, à la commune de Carpentras et à Mme A.
Fait à Nîmes, le 2 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision