Legislator Jurisprudence & Législation
2101099 Généré par l'IA

Comorian National v. Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2101099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering their departure from the territory, asserting residence in the territory since 2014 and familial ties. The court dismissed the application, finding that the petitioner failed to provide sufficiently authentic or probative evidence demonstrating the requisite continuity and seniority of their stay, especially given the recent date of their national passport issuance, and further failed to substantiate the claimed intensity of familial ties, thus rendering the arguments advanced in support of challenging the decision unsubstantiated and lacking the necessary precision for the court to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Refusal of Residence Permit: The court dismissed the application, finding that the petitioner failed to provide sufficiently authentic or probative evidence demonstrating the requisite continuity and seniority of their stay, especially given the recent date of their national passport issuance, and further failed to substantiate the claimed intensity of familial ties, thus rendering the arguments advanced in support of challenging the decision unsubstantiated and lacking the necessary precision for the court to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité passeport annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the arguments lacked sufficient factual basis to appreciate their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, né le 12 février 1996 de nationalité comorienne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021-1609 en date du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) de réexaminer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. B soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2014. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2014 à 2017 puis de 2018 et 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 7 août 2018 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Par ailleurs si le requérant se prévaut de la naissance d'un enfant né à Mayotte, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Si le requérant se prévaut également de la présence à Mayotte de son père de nationalité française, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101099