Legislator Jurisprudence & Législation
2101096 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Driving Point Reconstitution

Numéro de cause 2101096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural decision denying partial point reconstitution for a training course taken in June 2021, and an order compelling the prefect to credit four points to their driving license, alongside a claim for legal costs. However, the claimant subsequently filed a formal document, registered in December 2022, declaring an unconditional withdrawal of their entire request. Consequently, the administrative tribunal, citing the procedural rule allowing presidents to acknowledge such withdrawals, formally accepted the discontinuance of the proceedings concerning the claim for point reconstitution and associated remedies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Driving Point Reconstitution: However, the claimant subsequently filed a formal document, registered in December 2022, declaring an unconditional withdrawal of their entire request. Consequently, the administrative tribunal, citing the procedural rule allowing presidents to acknowledge such withdrawals, formally accepted the discontinuance of the proceedings concerning the claim for point reconstitution and associated remedies.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation demande partielle déroulement de la procédure cessation des prestations accident décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this order to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A , représenté par Morton et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé de ce que le stage suivi du 4 au 5 juin 2021 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de points ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui affecter quatre points sur son permis de conduire à compter du 6 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 mars 2021, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guadeloupe.

Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL