Withdrawal of Foreign National's Claim for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, as well as an order to issue a title and damages. Following a formal invitation to confirm the maintenance of her claims, sent by letter on May 19, 2022, the applicant failed to respond within the one-month period stipulated by law. Therefore, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire request, including the ancillary claim for costs, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Foreign National's Claim for Residence Permit Annulment: Following a formal invitation to confirm the maintenance of her claims, sent by letter on May 19, 2022, the applicant failed to respond within the one-month period stipulated by law. Therefore, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire request, including the ancillary claim for costs, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claimant.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal.
Cited as the procedural rule according to which the claimant is deemed to have withdrawn their application due to non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme C A née le 30 juillet 1966 de nationalité comorienne représentée par Me Hesler, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-3168 du 11 février 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 19 mai 2022, le conseil de Mme A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 19 mai 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2022.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.