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2101088 Généré par l'IA

Municipality's Unconditional Withdrawal of Claim and Allocation of Expert Fees

Numéro de cause 2101088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipality filed a claim against several companies seeking damages related to construction issues, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The Administrative Tribunal accepted the municipality's unconditional withdrawal of its claim, and, considering that the municipality had already been reimbursed for the expert fees previously charged to it, the court ruled to keep the expert fees a charge upon the municipality, while rejecting the opposing parties' requests for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality's Unconditional Withdrawal of Claim and Allocation of Expert Fees: The Administrative Tribunal accepted the municipality's unconditional withdrawal of its claim, and, considering that the municipality had already been reimbursed for the expert fees previously charged to it, the court ruled to keep the expert fees a charge upon the municipality, while rejecting the opposing parties' requests for costs under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments répartition des frais coût de la construction responsabilité de la commune frais administratifs retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the claim by the Commune of Aix-en-Provence.

Article 2

Allocates the costs of the expert report to the Commune of Aix-en-Provence.

Article 3

Rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice filed by certain companies.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal or ruling on cost claims.

Article R. 761-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs following a withdrawal, although its application is implicitly covered by Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for the claims for costs that were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Debeaurain, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Gregotti associati international à lui verser la somme de 432 078,72 euros ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international et Entreprise générale Léon Grosse à lui verser la somme de 270 537,13 euros ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international et Alquier à lui verser la somme de 34 178,94 euros ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international, Entreprise générale Léon Grosse et Alquier à lui verser la somme de 44 895,70 euros ;

5°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international, Entreprise générale Léon Grosse et Alquier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la société Alquier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la société Entreprise générale Léon Grosse conclut au rejet des conclusions en ce qui concerne les infiltrations en provenance de la terrasse des magnolias et demande que la société Campenon Bernard la relève et garantisse de toutes condamnations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la société Gregotti conclut au rejet de la requête et demande que les sociétés Axa France, Entreprise générale Léon Grosse, Campenon Bernard, Alquier et Egis la relèvent et garantissent de toutes condamnations et que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la société Axa France IARD demande que les sociétés Entreprise générale Léon Grosse, Campenon Bernard, Gregotti, Egis, Bureau Veritas construction et Alquier la relèvent et garantissent de toutes condamnations, des frais d'expertise et que soit mise à leur charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 29 août 2017 n° 1702444 désignant M. A en qualité d'expert ;

- l'ordonnance du 23 mars 2020 n° 1702444 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé les frais de l'expertise et les a mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la commune d'Aix-en-Provence déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la commune d'Aix-en-Provence a été remboursée de la somme mise à sa charge au titre des frais de l'expertise par la société Axa France, de laisser à la charge de la commune d'Aix-en-Provence les frais de l'expertise.

5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aix-en-Provence.

Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Alquier, Gregotti et Axa France IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence et aux sociétés Axa France IARD, Entreprise générale Léon Grosse, Campenon Bernard, Gregotti, Egis, Bureau Veritas construction et Alquier.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,