Litigant's Unconditional Withdrawal of Claim for Police Assistance Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for specific financial losses and damages stemming from a prefect's refusal to grant police assistance. Following an invitation from the Tribunal to withdraw the claim or face potential consequences, and after the opposing administrative authority offered a reduced settlement amount for part of the claim, the litigant formally declared an unequivocal and unconditional withdrawal of their entire application. Consequently, the court issued an order simply recording the litigant's withdrawal of the proceeding, as permitted under the relevant administrative justice code concerning the recording of such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Unconditional Withdrawal of Claim for Police Assistance Damages: Following an invitation from the Tribunal to withdraw the claim or face potential consequences, and after the opposing administrative authority offered a reduced settlement amount for part of the claim, the litigant formally declared an unequivocal and unconditional withdrawal of their entire application. Consequently, the court issued an order simply recording the litigant's withdrawal of the proceeding, as permitted under the relevant administrative justice code concerning the recording of such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judging panel to formalize the withdrawal (désistement) via an order.
Although cited in the reasoning regarding the notification process leading to the withdrawal, it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2021, le 19 juillet 2021 et le 23 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Voisin-Moncho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 091,27 euros assortie des intérêts à compter de son recours gracieux du 27 octobre 2020 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui octroyer le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à défaut d'acceptation par Mme A de l'invitation à se désister qui lui a été faite par le tribunal le 28 mars 2022, à ce que le montant de l'indemnisation soit porté à 5 588,20 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 19 mai 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er juillet 202Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier