Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a claim seeking annulment of an implicit rejection of a request for a residence permit and an order for the authority to issue one or re-examine the situation. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit (and later renewed it), the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, and consequently, the subsidiary request for attorney's fees was rejected under the applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence permit (and later renewed it), the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, and consequently, the subsidiary request for attorney's fees was rejected under the applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the non-lieu to decide.
Cited in the context of rejecting the claim for costs/fees under Article 3, although the application for costs was ultimately rejected.
Cited in the context of rejecting the claim for costs/fees under Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B A, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" valable jusqu'au 30 mars 2022, remise à l'intéressé le 20 mai 2021 et renouvelée le 31 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,