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2101085 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application Following Cancellation of Municipal Claim for Reimbursement of Allowances

Numéro de cause 2101085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipal claim for the reimbursement of functions allowances paid between July and December 2020; however, following the registration of the claim, the individual formally withdrew the application because the disputed debt had been cancelled. The administrative court accepted the withdrawal of the application, noting that nothing prevented it from being recognized, and rejected the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it inappropriate in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application Following Cancellation of Municipal Claim for Reimbursement of Allowances: The administrative court accepted the withdrawal of the application, noting that nothing prevented it from being recognized, and rejected the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it inappropriate in the circumstances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remboursement de frais fiction de retrait créance contestée recours en annulation en droit de l'Union classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis authorizing the President to rule by order on the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs made by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 2 423,89 euros émis à son encontre le 10 mars 2021 par la commune de Saint-Etienne Vallée Française en remboursement d'indemnités de fonctions pour la période courant du 3 juillet 2020 au 18 décembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la commune de Saint-Etienne Vallée Française conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2101085, dès lors que la créance en litige a été annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, par mémoire enregistré le 22 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2101085. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune défenderesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101085 de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne Vallée Française formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Etienne Vallée Française et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère.

Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.