Withdrawal of Functional Protection Claim and Rejection of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative tribunal to annul the implicit rejection of their request for functional protection by the administrative board president of the departmental fire and rescue service and to compel the granting or reexamination of that request, along with seeking damages and the removal of allegedly abusive language from the opposing party's filings. The court issued an order after the petitioner formally withdrew all their demands; consequently, the court accepted the withdrawal of the request, and rejected the opposing service's subsidiary claim for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.741-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Functional Protection Claim and Rejection of Cost Reimbursement: The court issued an order after the petitioner formally withdrew all their demands; consequently, the court accepted the withdrawal of the request, and rejected the opposing service's subsidiary claim for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to rule by order on the case, specifically to note the withdrawal.
Cited in the rejection of the defendant's claim for costs (frais irrépétibles) in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés le 26 février 2021 et le 11 mai 2021 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes de lui accorder la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et au besoin sous astreinte ;
3°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et au besoin sous astreinte ;
4°) de " mettre en œuvre son pouvoir d'instruction " (sic) en sollicitant la communication par le SDIS des Alpes-Maritimes d'éléments complémentaires ;
5°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, agissant par son président en exercice, représenté par Me Bineteau, conclut :
- à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions formées par M. B comme étant irrecevables et inopérantes ;
- à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions formées par M. B, comme étant non fondées en droit et en fait ;
- et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en réplique, enregistré le 20 janvier 2022, M. B conclut aux mêmes fins que dans sa requête et dans ses mémoires complémentaires et demande, en outre, au tribunal :
- de procéder à la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires employés dans le mémoire du SDIS des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;
- et de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, la somme étant à parfaire au jour du jugement, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 février 2022, le tribunal a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité M. B à produire, avant le 15 mars 2022, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'il entend, à l'issue de l'instruction, soumettre à la juridiction.
Par des mémoires récapitulatifs ou en réplique, enregistrés le 28 février 2022, le 27 mai 2022 et le 7 juillet 2022, M. B conclut aux fins que dans son précédent mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire et porte en outre à 5 000 euros la somme qu'il sollicite au titre du remboursement des frais qu'il a engagés dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 juin 2022, le tribunal a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité M. B à produire, dans un délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'il entend, à l'issue de l'instruction, soumettre à la juridiction.
Par un courrier du 21 avril 2023, le tribunal a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité chacune des parties à l'instance à produire, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'ils entendent, à l'issue de l'instruction, soumettre à la juridiction.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des demandes, prétentions et conclusions qu'il a formulées dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant, à titre principal, et au maintien de sa demande portant sur les frais irrépétibles et le droit de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des demandes, prétentions et conclusions qu'il a formulées dans sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le droit de plaidoirie.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.