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2101082 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Ministry of Armed Forces

Numéro de cause 2101082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings seeking damages of 35,000 euros plus interest and legal costs from the Ministry of the Armed Forces for moral prejudice and disruption to living conditions. Subsequently, the litigant formally withdrew the entirety of their request in a filing dated February 11, 2025. Relying on the relevant article of the Code of Administrative Justice Procedure, the Tribunal granted the requested formal acknowledgment of the withdrawal, thereby concluding the case by giving notice of the discontinuance of the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Ministry of Armed Forces: Subsequently, the litigant formally withdrew the entirety of their request in a filing dated February 11, 2025. Relying on the relevant article of the Code of Administrative Justice Procedure, the Tribunal granted the requested formal acknowledgment of the withdrawal, thereby concluding the case by giving notice of the discontinuance of the instance.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles indemnité pour tort moral congé pour services militaires ministre des armées dérogation en cas d'état d'urgence retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order gives notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the procedural authority to acknowledge the withdrawal of the claim, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Teissonniere, demande au Tribunal dans ses dernières écritures :

1°) de condamner le ministère des armées à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 15.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de majorer le montant de l'indemnisation demandée, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ".

2. Par un mémoire en date du 11 février 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Toulon, le 20 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°210108200