Administrative Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision suspending their material reception conditions and requested an order for reinstatement or re-examination, but after being formally invited to confirm the maintenance of their claims because the file's status raised doubts about their continued interest, and failing to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire appeal pursuant to procedural regulations concerning unjustified continuation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive order explicitly grants the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President to formally record withdrawals by order.
This article provides the procedural basis for deeming a request withdrawn if confirmation is not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 7 juin 2021 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. M. A a été invité, par lettre du 24 mai 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié à son conseil le 25 mai 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 28 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2101081