Legislator Jurisprudence & Législation
2101077 Généré par l'IA

Practitioner v. Hospital Reclassification Decree

Numéro de cause 2101077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative decision reclassifying him to the 10th echelon of his grade based on a decree from September 2020, arguing that the decree violated the principle of equal treatment among civil servants in the same corps by altering the structure of the initial salary echelons and their associated seniority retention. The court, ruling by order because the case presented identical legal questions already settled by the Council of State, rejected the claim by finding that the resulting difference in treatment between previously appointed agents and new recruits was inherent to the succession of rules over time and that the specific modalities of reclassification—which did not result in an illegal inversion of seniority within the corps—complied with the principle of equality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Practitioner v. Hospital Reclassification Decree: The court, ruling by order because the case presented identical legal questions already settled by the Council of State, rejected the claim by finding that the resulting difference in treatment between previously appointed agents and new recruits was inherent to the succession of rules over time and that the specific modalities of reclassification—which did not result in an illegal inversion of seniority within the corps—complied with the principle of equality.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État ancienneté de service annulation civile principe de l'égalité de traitement décisions en matière médicale agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative

The decision was made by order based on this provision, as the case presented identical legal questions already settled by the Council of State.

Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en tant qu'il le reclasse au 10ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le reclasser à l'échelon auquel il était placé avant le 1er octobre 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat portant sur la légalité du décret du 28 septembre 2020.

Il soutient que ce décret, sur le fondement duquel la décision de reclassement le concernant a été prise, méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.

La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n°s445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. M. B, praticien hospitalier au centre hospitalier régional d'Orléans, a été reclassé, par un arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pris en application du décret du 28 septembre 2020 visé ci-dessus, au 10ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Il a adressé, le 23 novembre 2020, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d'annuler ces deux décisions en invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 en ce qu'il porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.

3. La requête de M. B, qui relève d'une série, présente à juger de questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 visée ci-dessus, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

5. La différence de traitement résultant de la modification ainsi apportée aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

6. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

7. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

8. Enfin, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret du 28 septembre 2020 ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

9. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté et qu'en conséquence, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions attaquées.

10. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision de reclassement le concernant ainsi de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Orléans, le 5 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.