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2101077 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal Following Municipal Decision Annulment

Numéro de cause 2101077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from April 1, 2021, which revoked a previously issued modified building permit and refused authorization, subsequently requesting costs; however, the municipality later withdrew the contested decision on January 9, 2023, which fulfilled the condition set by the litigant for formally withdrawing their request, leading the court, pursuant to its authority to acknowledge discontinuances, to issue an order giving formal notice of the litigant's withdrawal, as the condition for the withdrawal had been definitively met by the definitive retraction of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal Following Municipal Decision Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la décision administrative permis de construire communal retrait de l'annulation retrait de la plainte pénale révocation de l'autorisation d'établissement durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to acknowledge withdrawals by order (ordonnance).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request for costs, but since the appellant withdrew and no costs were awarded against the municipality in the dispositive, this provision is not applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 2021 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Verpont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 1er avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean du Gard a procédé au retrait du permis de construire modificatif dont il était titulaire au 1er février 2021 et refusé ladite autorisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean du Gard une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Saint-Jean du Gard, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré le 9 janvier 2023.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, M. B déclare se désister de la requête à condition que le retrait de l'arrêté en litige soit confirmé par le Tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par arrêté en date du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Jean du Gard a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Ce retrait étant désormais définitif, la condition formulée par M. B doit être regardée comme réalisée. Le désistement de la requête de M. B étant devenu pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Jean du Gard

Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision