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2101075 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Action and Assessment of Expert Costs

Numéro de cause 2101075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant seeking compensation following an initial request for a stay of proceedings pending an expert report subsequently filed a pure and simple withdrawal of her action; consequently, the administrative tribunal recorded the withdrawal and, pursuant to its authority under the administrative justice code, ordered the claimant to definitively bear the costs of the previously ordered expert examination, which had been taxed and liquidated at €2,997.25.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Action and Assessment of Expert Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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désistement d'action fixation des frais suspension de la procédure indemnité d'expert autorité administrative condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

Article 1er

The article number for the order acknowledging the withdrawal of the claim.

Article 2

The article number for the order definitively charging the claimant with the costs of the expert examination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Bensaid, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer sur sa présente requête en indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

2°) de réserver les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Fabre, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de réserver les dépens et de rejeter toutes les autres demandes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2021 et 2 mars 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de Mme A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de Mme A les frais de l'expertise, prescrite par des ordonnances nos 2101074 des 19 juillet et 3 novembre 2021, qui ont été globalement taxés et liquidés à la somme de 2 997,25 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon en date 22 février 2022.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 997,25 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Une copie de cette ordonnance sera transmise au Pr D et au Dr B.

Fait à Dijon le 21 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier