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2101074 Généré par l'IA

Employee v. Government Agency Regarding 2020 Performance Review Modification

Numéro de cause 2101074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A government employee sought judicial modification of specific written assessments within her professional interview report for the year 2020, which contained both a numerical rating and general professional value assessments. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant legislation, the overall professional rating, which includes numerical and general written elements, is indivisible; therefore, a claim seeking only the modification of a portion of the written assessment, rather than the entire rating, cannot be entertained by the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Employee v. Government Agency Regarding 2020 Performance Review Modification: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant legislation, the overall professional rating, which includes numerical and general written elements, is indivisible; therefore, a claim seeking only the modification of a portion of the written assessment, rather than the entire rating, cannot be entertained by the administrative judge.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exécution en nature cyberadministration droit de la fonction publique révision de la taxation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de modifier le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 3 mars 2021 au titre de l'année 2020.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du

11 juillet 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du

28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () " et de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. (). ".

3. La notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.

4. Mme A, adjoint technique affectée au centre éducatif fermé de Brignoles, a été notée au titre de l'année 2020 dans le cadre d'un entretien professionnel qui s'est déroulé le 3 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal que certaines des appréciations littérales qui ont été formulées soient modifiées. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme contestant l'ensemble de sa notation, et ses conclusions sont donc irrecevables.

5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 16 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière,

N°2101074