Legislator Jurisprudence & Législation
2101073 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Annulment)

Numéro de cause 2101073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 2020, which rejected the priority and urgency recognition of her housing application. The court ordered the rejection of the petition because the initial filing, lacking any statement of facts, grounds, or conclusions, was not properly regularized by the petitioner within the one-month deadline following notification of the requirement to provide a reasoned argument establishing the contested decision's illegality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Annulment): The court ordered the rejection of the petition because the initial filing, lacking any statement of facts, grounds, or conclusions, was not properly regularized by the petitioner within the one-month deadline following notification of the requirement to provide a reasoned argument establishing the contested decision's illegality.

Mots-clés

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notification de la décision priorité découlant du dépôt argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union motivation recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility due to the failure to regularize the request by stating grounds and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, ne contient ni l'exposé des moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire permettant de présenter une argumentation motivée, lui a été adressée par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été signé le 3 février 2022. Ce courrier lui a donc été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour régulariser sa requête, lequel a donc commencé à courir le 3 février 2022, est désormais venu à expiration sans qu'une régularisation soit intervenue. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

N°2101073