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2101067 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Dismissal of Environmental Penalty Appeal as Time-Barred

Numéro de cause 2101067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefectural order dated December 29, 2020, which imposed an administrative penalty for non-compliance with environmental regulations at its refractory product manufacturing facility, arguing it had made significant acoustic improvements and ceased night production. The administrative court dismissed the case as time-barred because the appeal, registered on March 3, 2021, was filed after the two-month statutory deadline, which began running upon the official notification of the contested order on December 30, 2020, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Dismissal of Environmental Penalty Appeal as Time-Barred: The administrative court dismissed the case as time-barred because the appeal, registered on March 3, 2021, was filed after the two-month statutory deadline, which began running upon the official notification of the contested order on December 30, 2020, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal licenciement administratif expulsion préfectorale suspension des travaux entrée en force durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the two-month time limit for appeal, the expiration of which led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, la société La Briqueterie Ceram Tellus demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de Lot-et-Garonne la rendant redevable d'une astreinte administrative pour ses installations de fabrication de produits réfractaires à Monsempron-Libos, installation classée pour la protection de l'environnement à la suite du non-respect des prescriptions listées dans un arrêté de mise en demeure du 18 novembre 2019.

Elle fait valoir qu'elle a réalisé des travaux et fait des efforts très importants en matière d'acoustique et a supprimé la production aux heures de nuit depuis septembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de Lot-et-Garonne soulève la tardiveté de la requête à titre principal et conclut à son rejet à titre subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. La société La Briqueterie Ceram Tellus demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de Lot-et-Garonne la rendant redevable d'une astreinte administrative pour ses installations de fabrication de produits réfractaires à Monsempron-Libos. Le préfet de Lot-et-Garonne oppose à la requête de la société La Briqueterie Ceram Tellus une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 29 décembre 2020, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 30 décembre 2020. Cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui expirait le 1er mars 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation enregistrées le 3 mars 2021 sont tardives. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de société La Briqueterie Ceram Tellus est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Briqueterie Ceram Tellus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,