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2101065 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Appeal for Non-Confirmation of Claims

Numéro de cause 2101065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the refusal to validate their professional experience for a state nursing diploma, but after the court formally invited the applicant, pursuant to administrative justice rules, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, no such confirmation was received by the deadline. Consequently, the court reasoned that under the relevant article allowing for presumed withdrawal when confirmation is not provided, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to the formal acknowledgement of this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Appeal for Non-Confirmation of Claims: Consequently, the court reasoned that under the relevant article allowing for presumed withdrawal when confirmation is not provided, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to the formal acknowledgement of this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel délai légal de procédure qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the applicant based on the procedural lapse.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to formally acknowledge withdrawals by order, which justifies the form of the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal de réexaminer son dossier suite à un refus de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat de puériculture.

Par un courrier adressé le 13 juin 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 13 juin 2024 et lu le 14 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,