Legislator Jurisprudence & Législation
2101064 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Following Claim for Municipal Allowance

Numéro de cause 2101064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision refusing the payment of a specific functions allowance and requested an order compelling the municipality to pay the allowance, along with associated penalties and costs. However, the petitioner subsequently submitted an act on October 11, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of their entire claim. Consequently, the court, exercising its power under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the proceedings, as there was no opposition to giving effect to the unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings Following Claim for Municipal Allowance: However, the petitioner subsequently submitted an act on October 11, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of their entire claim. Consequently, the court, exercising its power under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the proceedings, as there was no opposition to giving effect to the unqualified withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait de la plainte pénale commandement de payer classement de la procédure absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge a withdrawal of proceedings by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi, Molina et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire d'Uzès a refusé de lui verser l'indemnité spécifique de fonctions (ISF), ensemble la décision du 18 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Uzès de lui verser son ISF du 3 octobre au 29 janvier 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 mai 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle maintient les conclusions de sa requête.

Par un acte, enregistré le 11 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par l'acte enregistré le 11 octobre 2023 au greffe du Tribunal, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Uzès.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,