Legislator Jurisprudence & Législation
2101063 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Opposition Moot

Numéro de cause 2101063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €334.41 concerning an overpayment of an activity bonus spanning June to August 2019. The court found that the administrative body subsequently re-examined the claimant's file and canceled the debt, rendering the opposition request moot, and consequently ruled that there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the provision of the administrative justice code allowing the tribunal president to determine if a request no longer required a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Opposition Moot: The court found that the administrative body subsequently re-examined the claimant's file and canceled the debt, rendering the opposition request moot, and consequently ruled that there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the provision of the administrative justice code allowing the tribunal president to determine if a request no longer required a decision.

Mots-clés

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allocation familiale poursuite pour dettes procédure d'opposition litiges pécuniaires droit fiscal référendum financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no need to rule on the request because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le remboursement de la somme de 334,41 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que l'indu de Mme A a été annulé à la suite du réexamen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le remboursement de la somme de 334,41 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à un nouvel examen du dossier de Mme A et a annulé l'indu. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Amiens, le 22 juillet 2022.

La présidente,

SIGNE

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.