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2101060 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Hedge Removal

Numéro de cause 2101060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two property owners sought the annulment of a municipal decision to destroy a hedge bordering their properties, and alternatively, compensation for damages, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or the ancillary claims for damages because the mayor definitively withdrew the contested decision prior to the hearing, consequently leading the court to dismiss all claims, including those for costs and legal expenses under the relevant administrative codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du même code; Property Owners v. Municipality Regarding Hedge Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais de déménagement licenciement administratif épuration de l'état des charges éloignement frais accessoires aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order declaring no need to rule on the application for annulment and indemnity claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

article R. 761-1 du même code

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 et un mémoire complémentaire produit le 20 janvier 2022, MM. Patrick C et Jean-François A ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Fontaine-lès-Dijon, portée à leur connaissance par un courrier du 14 janvier 2021, de détruire la haie végétale qui borde la rue des Petits fruits rouges au droit de leurs propriétés respectives ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fontaine-lès-Dijon à verser à chacun d'eux une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'abattage de cette haie et de l'aménagement d'une aire de stationnement ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, MM. C et A demandent au tribunal :

1°) de constater le retrait de la décision attaquée ;

2°) subsidiairement, d'en prononcer l'annulation ou, plus subsidiairement encore, de condamner la commune de Fontaine-lès-Dijon à verser à chacun d'eux, en réparation des préjudices résultant de cette décision, une indemnité de 25 000 euros ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui faire supporter les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la commune de Fontaine-lès-Dijon, représentée par Me Grillon, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions accessoires de MM. C et A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 18 janvier 2022, devenu définitive, le maire de la commune de Fontaine-lès-Dijon a retiré la décision contestée portant abattage d'une haie végétale sise rue des Petits fruits rouges. Les conclusions de MM. C et A tendant à l'annulation de cette décision ont ainsi perdu leur objet. Il en va de même, ladite décision n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, des conclusions indemnitaires des intéressés, présentées à titre subsidiaire et tendant à la réparation des conséquences dommageables de la suppression de la haie en cause. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. C et A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, l'instance n'ayant pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, leur demande présentée à ce titre ne peut qu'être également rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par MM. C et A.

Article 2 : Les conclusions de MM. C et A tendant à l'application des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. D A, à la commune de Fontaine-lès-Dijon et à Dijon Métropole.

Fait à Dijon, le 16 août 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,