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2101059 Généré par l'IA

Judicial Review Extension to Include New Construction Lots in Expert Examination

Numéro de cause 2101059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The expert appointed to an ongoing judicial review concerning a construction project in a public park requested to extend the expertise proceedings to include two newly engaged companies responsible for subsequent construction lots: one for demolition/decontamination (Lot 0) and another for exterior landscaping (Lot 11). The court granted this request, reasoning that involving these entities was useful and fell within the scope of its authority under the Code of Administrative Justice, thereby ordering that the expert examination proceed in the presence of these additional parties to ensure proper execution of the mission.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review Extension to Include New Construction Lots in Expert Examination: The court granted this request, reasoning that involving these entities was useful and fell within the scope of its authority under the Code of Administrative Justice, thereby ordering that the expert examination proceed in the presence of these additional parties to ensure proper execution of the mission.

Mots-clés

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extension de la procédure pouvoir d'examen autorité investie du pouvoir de nomination inspection locale prolongation du permis de construire honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article specifies the extension of the expertise to include two additional companies, based on the judge's decision.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for extending the expertise to persons other than the initially designated parties, which was granted in Article 1.

Article 2

This article orders the notification of the decision to all involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2101059/11-5 du 2 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et l'a confiée à Mme B A, experte.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme A, experte, sollicite que l'expertise se déroule au contradictoire de la société Premys et de la société Terideal-Mabillon.

Elle soutient que la société Premys société interviendra à compter de novembre 2023 afin de réaliser les travaux du lot 0 " curage, démolition, désamiantage et dépollution " et que la société Terideal-Mabillon interviendra à compter de janvier 2024 pour réaliser les travaux du lot n°11 " aménagement extérieurs, plantation, noues paysagères et de réseau divers ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), l'Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette a débuté un chantier dans le parc de la Villette afin de construire un bâtiment d'exploitation d'une surface de 3 000 mètres carrés, en remplacement de neuf bâtiments actuels construits en 1982 en préfabriqués, dans un état de dégradation très avancé, afin notamment d'agrandir la surface de jardin au bénéfice du public. L'experte, Mme A, demande que l'expertise se déroule au contradictoire de la société Premys, qui réalisera les travaux du lot 0 " curage, démolition, désamiantage et dépollution ", et de la société Terideal-Mabillon, qui réalisera les travaux du lot n°11 " aménagement extérieurs, plantation, noues paysagères et de réseau divers ".

3. L'extension de la mission d'expertise sollicitée par l'experte est utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'experte ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2101059/11-5 du 2 mars 2021 sera conduite en présence de la société Premys et de la société Terideal-Mabillon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), à l'Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV), à la Ville de Paris, à la société Evesa, à l'Atelier du pont, à la société EVP ingénierie, à la société Axio, à la société Delta fluides, à la société Plan 02, à l'Atelier d'écologie urbaine, à la société Ginger Deleo, à la société Risk control, à la société Premys, à la société Terideal-Mabillon et à Mme B A, experte.

Fait à Paris, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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