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2101059 Généré par l'IA

Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2101059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing residency, along with an order for reconsideration and damages, alleging insufficient reasoning, violation of human rights conventions, and manifest error in assessment. However, following the litigant's prior admission to legal aid, the court noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline set after being formally invited to do so via electronic notification, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant is deemed to have withdrawn their entire action, and therefore gave notice of the withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: However, following the litigant's prior admission to legal aid, the court noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline set after being formally invited to do so via electronic notification, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant is deemed to have withdrawn their entire action, and therefore gave notice of the withdrawal of the instance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire erreur administrative réexamen administratif notification de la décision action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal (désistement d'instance) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order concerning a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the specific provision establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of explicit confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B A, représenté par Me Rio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 3 février 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 3 février 2023, qui a été mis à disposition le même jour sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions ni produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Rio.

Fait à Amiens, le 30 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

C. Binand

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.