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2101057 Généré par l'IA

Comorian National Denied Residency Permit Appeal

Numéro de cause 2101057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court dismissed a Comorian national's request to annul an order refusing him a residency permit and ordering his departure, based on the Prefect's finding that he did not meet the statutory conditions for private and family life residency. The court reasoned that the applicant failed to adequately substantiate his claimed long-term residence since 2002 or the effective maintenance of family life, presenting insufficient proof of the authenticity or veracity of submitted documents, and failing to demonstrate that his family life could not reasonably continue in his country of origin, thus warranting dismissal under provisions for manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National Denied Residency Permit Appeal: The court reasoned that the applicant failed to adequately substantiate his claimed long-term residence since 2002 or the effective maintenance of family life, presenting insufficient proof of the authenticity or veracity of submitted documents, and failing to demonstrate that his family life could not reasonably continue in his country of origin, thus warranting dismissal under provisions for manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. C B, né le 5 octobre 1984 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-2527 en date du 5 février 2021 par lequel le préfet de A a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de A a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. B soutient qu'il vit à A depuis 2002. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2002 puis de 2006 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de ses enfants à A en 2006, 2009, 2017 et 2019, hormis des tickets de collation pour les années 2014, 2015 puis 2018-2019 et 2019-2020, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Si le requérant se prévaut de la présence à A de ses sœurs et ses neveux et nièces français, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale, dont tous les membres sont de nationalité comorienne, de M. B se poursuive aux Comores, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en est adressée au préfet de A.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101057