Legislator Jurisprudence & Législation
2101055 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Fine Denied Due to Satisfied Housing Obligation

Numéro de cause 2101055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request to liquidate a periodic fine imposed for the failure to comply with a previous order mandating the housing of an individual; the court determined that liquidation was unnecessary because the concerned party was no longer contesting the underlying housing obligation, as they had secured private accommodation, leading the social services to cancel their social housing application, thereby rendering the initial injunction effectively satisfied in practice under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Periodic Fine Denied Due to Satisfied Housing Obligation: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône par l'ordonnance n° 2101055 du 9 août 2022.

Mots-clés

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logement social service social expulsion d'un logement astreinte réalisation d'immeubles contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the penalty (astreinte) imposed will not be liquidated.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section, provides the legal basis for the President/Magistrate to rule on the liquidation of the penalty (astreinte) via order.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance du 9 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a assorti l'injonction d'héberger Mme A, prononcée le 10 juin 2021, d'une astreinte de 250 euros par mois de retard.

3. Il n'est pas contesté par Mme A qu'elle est logée depuis une date indéterminée dans le parc privé de logement, sa demande de logement social ayant été annulée par sa référente sociale le 3 mai 2022 pour ce motif. Par suite il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône par l'ordonnance n° 2101055 du 9 août 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2101055