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2101052 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Mootness)

Numéro de cause 2101052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning a denial of naturalization and an order compelling the Minister of the Interior to grant the request. The court determined that since the initial request was filed, the Minister had subsequently granted the applicant French nationality by decree dated May 28, 2021, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, thus resulting in an order stating there was no need to rule on the substance of the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when a request no longer presents issues for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Mootness): The court determined that since the initial request was filed, the Minister had subsequently granted the applicant French nationality by decree dated May 28, 2021, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, thus resulting in an order stating there was no need to rule on the substance of the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when a request no longer presents issues for judgment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif nationalité ministre de l'intérieur naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request because the main object of the dispute is moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal relies on this article to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the request (Article R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B, représenté par Me de Vallombreuse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa de naturalisation à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 9 novembre 2020, il a abrogé la décision du

7 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique préalable de M. B et a décidé de reprendre l'instruction de sa demande. Il précise que l'intéressé a obtenu la nationalité française par un décret n°15 du 26 mai 2021, publié au journal officiel de la République du 28 mai suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décret n°15 du 28 mai 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de naturalisation de M. B. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,