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2101051 Généré par l'IA

Litigant v. Hospital Regarding Employment Contract and Compensation

Numéro de cause 2101051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a hospital to issue an employment contract, pay compensation for hiring procedure violations, and provide back wages, but the Tribunal Administratif de la Guyane dismissed the entire request on the grounds of manifest inadmissibility. The court reasoned that its authority to issue injunctions against public entities is strictly limited to the explicit provisions of the Code de Justice Administrative, which were not met for the contract issuance claim, and that the claims for monetary compensation were inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prior demand had been made to the hospital, a prerequisite for financial claims under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administratif; Litigant v. Hospital Regarding Employment Contract and Compensation: The court reasoned that its authority to issue injunctions against public entities is strictly limited to the explicit provisions of the Code de Justice Administrative, which were not met for the contract issuance claim, and that the claims for monetary compensation were inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prior demand had been made to the hospital, a prerequisite for financial claims under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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contrat de travail indemnité financière responsabilité hospitalière dispositions financières commandement de payer réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible by application of this procedural provision.

Art. R. 421-1 du code de justice administratif

This provision established the inadmissibility of the claims related to payment/indemnification due to lack of prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de lui délivrer son contrat de travail, de l'indemniser au titre de la règlementation en vigueur pour le non-respect des procédures dans le cadre des embauches et, de lui verser son salaire du mois de juin avec reprise de son ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Schor, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions de Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Andrée Rosemon de lui délivrer un contrat de travail constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

4. Par ailleurs, si Mme A demande l'indemnisation des salaires dus, ainsi que l'indemnisation pour non-respect des procédures dans le cadre des embauches, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait fait parvenir une demande préalable au centre hospitalier. Dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administratif, le tribunal ne peut se considérer comme saisi d'un recours formé contre une décision. Ces conclusions sont par conséquent entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

5. Par suite, la requête de Mme A qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Andrée Rosemon.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. SCHOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS